Port-au-Prince ! Mercredi 25 Mars 2015.-
Dans le cadre de sa mission de contrôle définie aux articles 3 paragraphe a), 6, 7 paragraphe g) du décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du CONATEL et fixant ses attributions en ce qui a trait à la planification, la règlementation et le contrôle des services de télécommunications ; l’Organe Exécutif constate que des entreprises sans droit ni qualité exploitent des services de radiodiffusion en totale violation des articles 13 et 19 du décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat haïtien le monopole des services de télécommunications et de l’article 18.1 du Règlement des radiocommunications de l’UIT.
Outre leurs activités illégales, certaines de ces entités clandestines en augmentant le nombre des stations qui, non seulement perturbent au départ et à l’arrivée les communications entre les aéronefs et les tours de contrôle d’autres pays, mais également violent l’article 144 du décret du 12 octobre 1977, les articles 15.1 à 11 et 31.2 du Règlement de l’UIT mettent en danger la vie des passagers des avions qui survolent le territoire, menacent les intérêts économiques des compagnies aériennes et risquent, en cas de catastrophes aériennes en lien avec ces interférences, de provoquer le déclassement des services aéronautiques haïtiens.
L’Organe Exécutif du CONATEL, en application de l’article 137, du paragraphe (j de l’article 139 du décret du 12 octobre 1977 et du paragraphe (g de l’article 3 du décret du 10 juin 1987 a pris la décision et de fait décide de sévir avec la dernière rigueur que le lui donne la loi contre toutes les entreprises contrevenantes.
Jean Marie GUILLAUME
Directeur Général